Décret n°89-704 du 28 septembre 1989
Article 3 du Décret n°89-704 du 28 septembre 1989 portant création d'une commission adjointe à la Commission supérieure de codification
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1989
Entrée en vigueur le 29 septembre 1989
Dans chaque territoire, la commission locale est composée sous la présidence du secrétaire général du territoire d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et d'un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le secrétaire général du territoire.
Le secrétariat de la commission locale est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le territoire.
Le président de la commission adjointe détermine les travaux des commissions locales.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En consequence, conformement a l'article 2 du decret precite, lorsque la commission aura a examiner des projets de codes interessant les territoires d'outre-mer, le ou les directeurs d'administration centrale du departement ministeriel charge des departements et territoires d'outre-mer seront appeles a sieger au sein de la commission superieure de codification. […]
Lire la suite…