Article 3 du Décret n°77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R123-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1977

Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Il comprend [*composition*] :
a) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé des universités ;
Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
b) Cinq représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
Un représentant de la caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
c) Une personne qualifiée ;
d) Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ;
e) Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles 6 et 25, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception de la personne mentionnée au c est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Entrée en vigueur le 12 juin 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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