Article 10 du Décret n°77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.Abrogé

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Version12/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R123-18 (M)

Entrée en vigueur le 12 juin 1977

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances.
Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans les vingt jours de la communication qui lui est donnée des délibérations [*délai*]. Les dispositions du présent article concernant la communication au ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir d'opposition de celui-ci sont applicables aux décisions du directeur du centre prises sur délégation du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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