Article 18 du Décret n°77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.Abrogé

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Version12/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R123-33 (M)

Entrée en vigueur le 12 juin 1977

Les études prévues à l'article 2 (1er alinéa) sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles 25 et 26 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent articles et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article 19 ci-après.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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