Article 27 du Décret n°77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R123-23 (M)

Entrée en vigueur le 12 juin 1977

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :
Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
Le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
Le produit de la vente des publications ;
Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
Les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Entrée en vigueur le 12 juin 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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