Décret n°77-612 du 9 juin 1977
Article 9 du Décret n°77-612 du 9 juin 1977 RELATIF AUX COMITES PARTICULIERS D'HYGIENE ET DE SECURITE DE CHANTIER PREVUS A L'ARTICLE 39-1 DE LA LOI N° 76-1106 DU 6 DECEMBRE 1976.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1977
Entrée en vigueur le 15 juin 1977
Le président du comité réunit celui-ci dans les quinze jours suivant l'expiration du délai indiqué à l'article 8.
Le procès-verbal de la première réunion du comité est transmis dans les quinze jours au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé ainsi qu'au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le procès-verbal de la première réunion du comité est transmis dans les quinze jours au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé ainsi qu'au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 59339, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 9 juin 1977 modifiant le décret du 6 octobre 1960 que les demandes d'allocation temporaire d'invalidité relatives aux infirmités dont la date de consolidation, que celle-ci résulte de la reprise des fonctions ou de la constatation officieuse du comité médical, était antérieure au 11 juin 1977, devaient, sous peine de déchéance, être présentées dans un délai d'un an suivant la publication du décret, soit au plus tard le 11 juin 1978.
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