Article 13 du Décret n°77-612 du 9 juin 1977 RELATIF AUX COMITES PARTICULIERS D'HYGIENE ET DE SECURITE DE CHANTIER PREVUS A L'ARTICLE 39-1 DE LA LOI N° 76-1106 DU 6 DECEMBRE 1976.Abrogé

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Version15/06/1977

Entrée en vigueur le 15 juin 1977

L'ordre du jour des réunions est établi par le président du comité [*autorité compétente*]. Il est communiqué quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du comité, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire [*de contrôle*] prévu à l'article L. 611-1 du code du travail (alinéa 3) et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le délai ci-dessus indiqué n'est pas applicable en cas de réunion d'urgence du comité.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1977
Sortie de vigueur le 6 mai 1995
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