Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993
Article 2 du Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1993
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public édictées par la loi du 19 juillet 1976 et par le décret du 21 septembre 1977 susvisés, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions de la même loi du 19 juillet 1976 établissent un dossier qui comprend :
a) Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
b) L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
c) Les références des décisions individuelles dont l'installations a fait l'objet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées ;
d) La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
e) La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
f) Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
a) Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
b) L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
c) Les références des décisions individuelles dont l'installations a fait l'objet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées ;
d) La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
e) La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
f) Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux précise, en son article 3-1, que " toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et de l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt de déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ". […]
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