Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993
Article 4 du Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975Abrogé
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Version31/12/1993
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
a) La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
b) Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
c) Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;
d) Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au c ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
e) Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées ;
f) Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène.
a) La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
b) Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
c) Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;
d) Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au c ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
e) Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées ;
f) Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène.
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