Article 6 du Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975Abrogé

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Version31/12/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R125-6 (V), Code de l'environnement - art. R125-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 7 mai 2009, n° 0901181
Rejet

[…] • que la commune de Villeneuve-Loubet sur le territoire de laquelle se trouve cette installation a introduit devant le président du Tribunal de céans une requête tendant à obtenir sur le fondement de l‘article R. 531-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'en vertu de la combinaison des termes des articles 5 et 6 du décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matières de déchets prévus à l'article 3-1 de la loi du 17 juillet 1975, […]

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