Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993
Article 6 du Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1993
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 7 mai 2009, n° 0901181
Rejet
[…] • que la commune de Villeneuve-Loubet sur le territoire de laquelle se trouve cette installation a introduit devant le président du Tribunal de céans une requête tendant à obtenir sur le fondement de l‘article R. 531-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'en vertu de la combinaison des termes des articles 5 et 6 du décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matières de déchets prévus à l'article 3-1 de la loi du 17 juillet 1975, […]
Lire la suite…- Constat·
- Déchet·
- Mission·
- Justice administrative·
- Installation classée·
- Expert·
- Commune·
- Assainissement·
- Tierce opposition·
- Site