Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 relatif à l'observation des prix et des coûts des transports routiers de marchandises et à l'instauration de tarifs de référence à caractère indicatif

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1987
Dernière modification : 8 janvier 1987

Commentaire1


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 5 janvier 1989

Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre des transports et de la mer quelle procédure il envisage de mettre en place pour éviter un vide juridique à la suite de l'annulation de l'article 40 B du décret du 14 novembre 1949, sans adoption de nouveaux décrets. […] Réponse. - Afin de permettre au Comité national routier de poursuivre l'exercice des missions d'élaboration de la tarification de référence et d'observation des prix et des coûts des transports concernés par cette tarification indicative qui lui ont été confiés par le décret n° 86-1400 du 31 décembre 1986, cet organisme a été doté d'un nouveau statut. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, et notamment son article 32,
Article 1
A compter du 1er janvier 1987 et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, le Comité national routier procède à l'observation des prix et des coûts des transports non assujettis à tarification obligatoire, mais qui étaient soumis au 1er janvier 1987 aux tarifs à minimum et à maximum définis par l'article 32 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.
Article 2
Le Comité national routier peut, sur la base de ces observations, établir des tarifs de référence à caractère indicatif, pour tout ou partie des transports entrant dans le champ d'application de l'article 1er.
Article 3
Ces tarifs de référence à caractère indicatif sont communiqués par le Comité national routier au ministre chargé des transports.
Sauf opposition de la part du ministre chargé des transports, communiquée au Comité national routier dans les trente jours, le Comité national routier en assure la publication.