Décret n°87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 1987
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaires3


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 28 novembre 1988

M Pierre Forgues attire l'attention de M le ministre de la defense sur l'application du decret no 87-417 du 17 juin 1987 relatif au degagement des cadres des personnels ouvriers du GIAT En effet, aucune modification n'etant intervenue a ce jour dans le dispositif applicable aux personnels relevant du statut d'ouvrier d'Etat, l'article 59 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 ne leur est pas applicable. […] Toutefois, ces ouvriers ages de cinquante-cinq ans au moins et reunissant quinze ans de services liquidables au titre du regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, […]

 

M. Gaits Claude · Questions parlementaires · 14 novembre 1988

Toutefois, ces ouvriers ages de cinquante-cinq ans au moins et reunissant quinze ans de services liquidables au titre du regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, beneficient aux termes du decret no 87-417 du 17 juin 1987, de la jouissance immediate de leur pension. Il leur est par ailleurs accorde une bonification d'anciennete egale a la duree restant a accomplir jusqu'a l'age reglementaire d'entree en jouissance immediate de la pension dans la limite de quatre ans.

 

M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 22 février 1988

Les ouvriers du Groupement industriel des armements terrestres relevent des dispositions prevues par le decret no 87-417 du 17 juin 1987 relatif au regime des pensions des ouvriers de l'Etat. […] Les agents interesses ne peuvent, par contre, beneficier de l'indemnite de licenciement prevue par le decret no 53-483 du 20 mai 1953 modifie relatif au licenciement des ouvriers de la defense nationale. En effet, aux termes de ce decret, les ouvriers rayes des controles avec jouissance immediate de leurs droits a pension ne peuvent se voir attribuer une indemnite de licenciement.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 71-371 du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Jusqu'au 31 décembre 1992, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale G. I. A. T.-Industries ou employés dans des services ou établissements de la direction des armements terrestres, de la direction des constructions navales, de la direction des constructions aéronautiques, de la direction des engins, de la direction des recherches, études et techniques d'armement, de la direction de l'électronique et de l'informatique, du service de la surveillance industrielle de l'armement, de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation affectant ces organismes bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Article 2
Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ