Article 2 du Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1977
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Version16/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-198 (V)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1977

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant [*composition*] :
Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre du travail ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1977
Sortie de vigueur le 16 mars 1988

Commentaire1


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

L'article 2 du decret d'application no 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif a la composition de la commission ne donne aux presidents de conseils generaux que trois places sur les treize que comprend la commission, alors que ce sont essentiellement sur les conseils generaux que pese la charge financiere des decisions prises en la matiere. […] Afin de tenir compte des nouvelles responsabilites devolues aux conseils generaux par les lois de decentralisation, il lui demande de bien vouloir modifier l'article 2 du decret d'application, ci-dessus mentionne, […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 novembre 1992, 85767, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELOIRE-ATLANTIQUE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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  • Agrement de certaines conventions collectives·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulte·
  • Validité des actes administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Conventions collectives·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mars 1980, 13651 13662 13903 13986 14040, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, le régime d'agrément des conventions collectives applicables aux salariés de certains établissements et services à caractère sanitaire ou social à but non lucratif défini par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, entré en vigueur en même temps que le décret du 30 septembre 1977, […] lors de la tacite reconduction intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire le 1 er janvier 1978. [2] Le décret du 30 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 précise que les conventions collectives et accords de retraite soumis à agrément doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, […]

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  • ,rj1 applicabilité aux conventions reconduites tacitement·
  • Agrément implicite de certaines conventions collectives·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 16 de la loi du 30 juin 1975]·
  • Application dans le temps·
  • Agrément par le ministre·
  • Conventions collectives·
  • ,rj2 agrément implicite·
  • Conditions du retrait

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1987, 60926 60927 60928 60929 60930, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine par qui le ministre chargé de la santé et de l'action sociale doit être saisi d'une convention collective ou d'un accord dont la prise d'effet est subordonnée à son agrément, en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de l'article 2 du décret n° 73-1113 du 30 septembre 1977. […] Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 ;

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  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Modalités·
  • Associations·
  • Protocole d'accord·
  • Établissement hospitalier·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Convention collective
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