Article 3 du Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1977
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Version09/12/1982
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Version16/03/1988
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Version19/10/1999

Entrée en vigueur le 19 octobre 1999

Modifié par : Décret n°99-881 du 18 octobre 1999 - art. 1 () JORF 19 octobre 1999

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires [*condition*].
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1999
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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