Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977
Article 4 du Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/1977
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Version16/03/1988
Entrée en vigueur le 16 mars 1988
Modifié par : Décret 88-248 1988-03-14 art. 1 I JORF 16 mars 1988
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et par le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, est donné après consultation du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et par le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, est donné après consultation du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
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