Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1977
Dernière modification : 19 octobre 1999

Commentaires7


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 février 2008

Parfois l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à un recours administratif gracieux ou hiérarchique dont elle est saisie et ne répond pas. Ce silence gardé par l'administration fait généralement naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet. Cette attitude a souvent un effet négatif sur l'administré ( ou l'avocat...) qui a l'impression que sa réclamation n'a pas été examinée par le service ou simplement que l'administration le méprise. Cependant, même si le délai de deux mois est expiré, l'administration peut encore prendre une décision …

 

M. Girard Claude · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

L'article 2 du decret d'application no 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif a la composition de la commission ne donne aux presidents de conseils generaux que trois places sur les treize que comprend la commission, alors que ce sont essentiellement sur les conseils generaux que pese la charge financiere des decisions prises en la matiere. […] Afin de tenir compte des nouvelles responsabilites devolues aux conseils generaux par les lois de decentralisation, il lui demande de bien vouloir modifier l'article 2 du decret d'application, ci-dessus mentionne, […]

 

M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 18 octobre 1993

Le decret no 88-248 du 14 mars 1988 modifiant le decret no 77-1113 du 30 septembre 1977 pris en application de la loi du 30 juin 1975, fixe la composition de cette commission nationale et prevoit la participation de : trois presidents de conseil general designes par l'assemblee des presidents de conseils generaux de France ou leurs suppleants ; deux maires designes par l'association des maires de France ou leurs suppleants.

 

Décisions67


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 218950, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941

Infirmation partielle — 

[…] L'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, agréée conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n°75-535 du 30 juin 1085 relative aux institutions sociales et médico-sociales et le décret n°77-1113 du 30 septembre 1977, par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale, mais non étendue, a instauré un régime d'équivalence de certaines heures qui sont considérées comme de moindre intensité, le salarié pouvant notamment dormir, et donc moins rémunérées.

 

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 6 juillet 2007, 262983, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 16 et 30 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu le décret du 27 septembre 1977 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale [*condition d'application*].
Article 2
Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l'employeur ou l'un des autres signataires, ou, à défaut, sont transmis par le préfet du département au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant [*composition*]:
- deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ;
- deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
Article 3
Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires [*condition*].
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.