Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 octobre 1977 |
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Dernière modification : | 19 octobre 1999 |
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 16 et 30 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu le décret du 27 septembre 1977 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale [*condition d'application*].
Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l'employeur ou l'un des autres signataires, ou, à défaut, sont transmis par le préfet du département au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant [*composition*]:
- deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ;
- deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
- deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ;
- deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.
Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires [*condition*].
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Parfois l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à un recours administratif gracieux ou hiérarchique dont elle est saisie et ne répond pas. Ce silence gardé par l'administration fait généralement naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet. Cette attitude a souvent un effet négatif sur l'administré ( ou l'avocat...) qui a l'impression que sa réclamation n'a pas été examinée par le service ou simplement que l'administration le méprise. Cependant, même si le délai de deux mois est expiré, l'administration peut encore prendre une décision …