Décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 1986
Dernière modification : 16 mars 2017
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaires3


M. Goulet Daniel · Questions parlementaires · 29 février 1988

M Daniel Goulet rappelle a M le ministre de l'agriculture que l'article 2 du decret no 86-208 du 11 fevrier 1986 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne les aperitifs a base de cidre ou de poire a reserve la denomination « pommeau » a ceux obtenus a partir d'eau-de-vie de cidre beneficiant d'une appellation d'origine controlee ou d'une appellation d'origine reglementee. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 343 ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés ;

Vu le décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Seules peuvent être exportées, détenues, transportées en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit sous les dénominations d'"apéritif à base de cidre", d'"apéritif à base de poiré", ou sous toute autre dénomination réservée à de tels produits les boissons présentant un titre alcoométrique volumique acquis de 15 p. 100 au moins et de 18 p. 100 au plus et répondant aux conditions fixées ci-après :

En ce qui concerne les apéritifs à base de cidre :

être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de cidre à du moût de pommes, à un mélange de moût de pommes et de moût de poires, à du cidre ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.

En ce qui concerne les apéritifs à base de poiré :

être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de poiré à du moût de poires, à du poiré ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.

Article 2

La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.

Article 3

Sont autorisées, pour l'élaboration des boissons définies à l'article 1er :

La mise en œuvre de substances aromatisantes naturelles et de préparations aromatisantes ; L'édulcoration par addition de saccharose, de miel, ainsi que de moûts concentrés de pommes et de poires pour ce qui est des apéritifs à base de cidre, et de moûts concentrés de poires pour ce qui est des apéritifs à base de poiré.

Est autorisée pour l'élaboration des boissons définies à l'article 2 :

L'édulcoration par addition de moûts concentrés de pommes ou de poires.

Est autorisé pour l'élaboration des boissons définies aux articles 1er et 2 :

L'emploi d'additifs et d'auxiliaires technologiques autorisés par arrêté interministériel pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine.