Décret n°87-430 du 19 juin 1987
Article 2 du Décret n°87-430 du 19 juin 1987 fixant les conditions d'autorisation des loteriesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1987
>
Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les dérogations prévues par l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, cette loi considère que les lotos « traditionnels » (cf. article 6 de la loi du 21 mars 1836) à but social, culturel, scientifique, éducatif, […] article 15) a prévu d'accepter les loteries d'objets mobiliers, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives, à condition d'avoir été préalablement autorisée par le préfet (cf article 2 du décret n° 87-430 du 19 juin 1987, fixant les conditions d'autorisation des loteries). […] D'autre part, il souhaiterait savoir s'il s'engage à amender cette loi, […]
Lire la suite…