Article 2 du Décret n°87-430 du 19 juin 1987 fixant les conditions d'autorisation des loteriesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1987
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. D322-1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les dérogations prévues par l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


M. Chavanne Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

En effet, cette loi considère que les lotos « traditionnels » (cf. article 6 de la loi du 21 mars 1836) à but social, culturel, scientifique, éducatif, […] article 15) a prévu d'accepter les loteries d'objets mobiliers, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives, à condition d'avoir été préalablement autorisée par le préfet (cf article 2 du décret n° 87-430 du 19 juin 1987, fixant les conditions d'autorisation des loteries). […] D'autre part, il souhaiterait savoir s'il s'engage à amender cette loi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).