Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :
chefs de travaux et assistants ;
Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 modifié portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés de facultés de droit ;
Vu le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 juillet 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
Il est créé un corps des directeurs d'études et un corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Les membres de ces corps sont chargés :
1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;
3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.
1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;
3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.
Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.