Décret n°89-710 du 28 septembre 1989
Article 1 du Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/1989
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Version01/01/1992
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Version09/02/2002
Entrée en vigueur le 9 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 3 () JORF 9 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 1 () JORF 9 février 2002
Il est créé un corps des directeurs d'études et un corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Les membres de ces corps sont chargés :
1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;
3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.
1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;
3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.
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