Article 10 du Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1989
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Version01/01/1992
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Version09/02/2002
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 145

Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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