Décret n°75-416 du 26 mai 1975 portant application de l'article 992 du Code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient de la métropole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mai 1975
Dernière modification : 30 mai 1975

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre du travail.
Vu l'article 992 du code rural ;
Vu, en date du 3 mars 1975, l'avis émis par la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives ;
Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées et l'avis d'enquête publié au Journal officiel du 18 mars 1975,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux salariés des exploitations et entreprises agricoles de la métropole énumérées ci-après :

Exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ;

Exploitations d'élevage, à l'exception des haras ;

Entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;

Etablissements de pisciculture ;

Associations syndicales de propriétaires ;

Centres d'insémination artificielle, à l'exception du personnel chargé de l'insémination ;

Entreprises de battages et de travaux agricoles et ruraux ;

Entreprises paysagistes et de reboisement ;

Coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, à l'exception de celles effectuant exclusivement des opérations de déshydratation.

Article 2

I - Dans les exploitations et entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er, un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de quarante heures de travail effectif à raison de huit heures par jour dans les établissements travaillant cinq jours, de six heures quarante par jour dans les établissements travaillant pendant six jours et de sept heures quinze pour chacun des jours complets de la semaine dans les établissements travaillant pendant cinq jours et demi.

L'horaire, établi suivant l'heure légale, indique les heures auxquelles commence et finit le travail.

Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet est transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible apposée de façon permanente dans chaque établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être communiqué à l'inspecteur des lois sociales en agriculture au plus tard dans les huit jours suivant sa mise en service.

II - En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture.


III - Dans les exploitations et entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er où sont occupés habituellement moins de onze salariés, l'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié.

Ce registre ou document doit être émargé chaque semaine par le salarié et par l'employeur ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant un an.

Article 3

I. La durée du travail effectif peut être prolongée, dans la limite de quatre heures par semaine, pour les travaux et dans les conditions indiqués ci-après :

1° Travail des conducteurs de tracteurs ou de machines automotrices ; une demi-heure au maximum par jour ;

2° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers : une heure au maximum par jour ;

3° Travaux de chargement ou de déchargement à effectuer dans des délais de rigueur, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour l'achèvement desdits travaux dans ledit délai : deux heures au maximum par jour ;

4° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la préparation des travaux exécutés dans l'exploitation ou l'entreprise : une heure au maximum par jour ;

5° Travaux qui une fois commencés doivent être nécessairement achevés pour des raisons d'ordre technique : deux heures au maximum par jour.

II. La durée du travail effectif peut également être prolongée, à titre temporaire, pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, sauver d'une perte partielle ou totale le cheptel, en particulier lors de la mise bas, ou les récoltes ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et ne doit pas dépasser deux heures les jours suivants.


III - Les heures effectuées au titre des paragraphes I et II ci-dessus ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires lorsqu'elles sont exécutées au-delà de la durée de travail effectif de quarante heures par semaine. Celles effectuées au titre du paragraphe I n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire moyenne. Celles effectuées au titre du paragraphe II n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée maximale.