Article 3 du Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) et prescrivant de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation

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Version20/07/1977
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Version24/03/2024

Entrée en vigueur le 24 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-256 du 22 mars 2024 - art. 6

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement.

2° Etape 2 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “extension PF” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “extension PF” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “extension PF” ;

3° Etape 3 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “réacteur” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “réacteur” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “réacteur” ;

4° Etape 4 :

- le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “extension PF” et “réacteur” ;

- le démantèlement des locaux dit “HT/BT n° 1” et “HT/BT n° 2” ;

- le démantèlement des locaux restants ;

5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2024

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