Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) et prescrivant de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juillet 1977
Dernière modification : 24 mars 2024

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

Vu la loi n° 61-342 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d’importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (1°) ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs liquides provenant d’installations nucléaires ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 31 août 1973 par le commissariat à l’énergie atomique en vue d’obtenir l’autorisation de créer, sur le site nucléaire de Cadarache, un réacteur expérimental dénommé Phebus et le dossier joint à cette demande le 9 mai 1975 ;

Vu les résultats de l’enquête locale effectuée du 18 mars 1974 au 1er avril 1974 ;

Vu l’avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 2 juin 1976 ;

Vu l’avis conforme du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date des 21 décembre 1976 et 13 avril 1977,

Décrète :

Article 1

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “l'exploitant”, est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), une installation nucléaire de base, dénommée Phébus, ci-après désignée “l'installation”, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.


II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation, dans les conditions prévues par son dossier de démantèlement du 14 février 2018, complété par les mises à jour du 17 juillet 2019, du 30 juillet 2020 et du 30 novembre 2020, sous réserve des dispositions du présent décret.


III. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

- le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “réacteur”, “extension PF” et “auxiliaire” ;

- le bâtiment n° 730, composé du local dit “téléalarme” et du local dit “HT/BT n° 1” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ;

- le bâtiment n° 758, composé du local dit “HT/BT n° 2” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “extension PF” ;

- le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ;

- une zone extérieure d'entreposage de déchets.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement.

2° Etape 2 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “extension PF” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “extension PF” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “extension PF” ;

3° Etape 3 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “réacteur” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “réacteur” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “réacteur” ;

4° Etape 4 :

- le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “extension PF” et “réacteur” ;

- le démantèlement des locaux dit “HT/BT n° 1” et “HT/BT n° 2” ;

- le démantèlement des locaux restants ;

5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.