Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Article 4-1 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre coté de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :
1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.
3° Participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des projets de délibération prévus à l'article 5-6.
III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance social territorial. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de cette instance, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.
Commentaires • 12
Aux termes de l'article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, la mission de ces agents est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés dans la mise en uvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, - améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions au travail, - faire […] D'ailleurs, […]
Lire la suite…L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité locale, […] avec l'accord du ou des agents concernés, notamment s'il y a plusieurs sites distincts. […] Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 précise que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2011, n° 1002871
[…] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale désigne, […] que l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985 dispose que : « La mission de l'agent désigné (…) est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : / -prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; […]
Lire la suite…- Action sociale·
- Justice administrative·
- Sécurité·
- Technique·
- Établissement·
- Stage·
- Décret·
- Commission·
- Fonction publique territoriale·
- Stagiaire
Aux termes de l'article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, la mission de ces agents est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés dans la mise en uvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents; - améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions au travail; - faire progresser la connaissance […] D'ailleurs, […]
Lire la suite…