Article 21 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1985
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Version17/04/2008
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Version16/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 22 (T)

Entrée en vigueur le 16 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 15

En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

- des personnes en situation de handicap ;

- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;

- des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2022
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www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Il ne pourra toutefois obtenir l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices qu'en démontrant une faute à l'origine de sa maladie telle qu'un manquement à l'obligation de sécurité prescrite à l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106). […] Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000 ».

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. […]

Conformément à l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité, […]

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Décisions203


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 7 février 2023, 22TL20730, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il méconnaît l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 en l'absence de saisine du comité médical sur les restrictions possibles quant à l'aptitude au poste et en l'absence de saisine du médecin de prévention ;

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA01134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités (), […] Les articles R. 4222-20 et R. 4222-21 de ce code prévoient que l'employeur maintient l'ensemble des installations de ventilation et d'aération en bon état de fonctionnement, en assure régulièrement le contrôle, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1501872
Rejet

[…] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; […] 21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à M me Y Z d'une somme de 1 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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