Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Article 21 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 14 (V)
Modifié par : Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2
En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
- des femmes enceintes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Commentaires • 29
En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. […]
Conformément à l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité, […]
Lire la suite…#233;s aux 1° et 2° de l'article 1381 ». […] par l'article L. 593-26 du code de l'environnement. […] #233;cret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 10 juin 1985 susvisé, applicable aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1 bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, […]
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[…] Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022 à 12h00. […] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; […] Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
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3. Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 30 mai 2023, n° 21BX02479
[…] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; […] Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
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Il ne pourra toutefois obtenir l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices qu'en démontrant une faute à l'origine de sa maladie telle qu'un manquement à l'obligation de sécurité prescrite à l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106). […] Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000 ».
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