Article 22 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1985
>
Version20/06/2000
>
Version17/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 avril 2008 est l'article : Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 21 (T)

Entrée en vigueur le 17 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 14 (V)

Modifié par : Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2

Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, ils informent l'administration territoriale de tous risques d'épidémie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2008
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, […] Ces visites médicales particulières présentent un caractère obligatoire. […]

En outre, en application des articles 22 et 24 de ce même décret, le médecin du travail peut, […]

 Lire la suite…

Mme Bachelot-Narquin Roselyne · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

Ainsi, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale a été modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 (Journal officiel du 20 juin 2000). […] Il convient, dans le même sens, de noter que le nouvel article 14-1 du décret du 10 juin 1985, […] certaines catégories de personnels peuvent faire l'objet de visites obligatoires plus fréquentes en particulier les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ou les agents souffrant de pathologies particulières (2e alinéa de son article 22).

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

Toute la jurisprudence est disponible sur L.812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents […] En outre, en application des articles 22 et 24 de ce même décret, le médecin du travail peut, à la suite de cette surveillance médicale particulière, réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent et proposer des

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 4 octobre 2012, n° 1100341
Rejet

[…] — que M. X a, conformément à l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, bénéficié d'examens médicaux périodiques ; […] — qu'en outre, bien que l'article 22 de ce décret prévoit que les médecins du service de médecine préventive puissent recommander des examens complémentaires, à aucun moment le médecin du service de médecine professionnelle n'a estimé nécessaires de tels examens ;

 Lire la suite…
  • Examen médical·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Médecine·
  • Véhicule utilitaire·
  • Maire·
  • Formulaire·
  • Décret·
  • Permis de conduire

2Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2008, n° 0402333
Rejet

[…] Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'emploi occupé par M. Y aurait présenté des risques particuliers au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susreproduites ; qu'en outre, les requérants ne sauraient reprocher à la commune de Châteaurenard un défaut de surveillance médicale de M. Y au sens des dispositions de l'article 22 du même décret alors même que cet agent n'avait repris ses fonctions que, seulement, 4 jours avant son accident cardiaque ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Décès·
  • Veuve·
  • Congé de maladie·
  • Lieu de travail·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Espace vert·
  • Comités·
  • Condamnation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).