Article 24 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé.
En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 16 avril 2022

Commentaires46

jurisconsulte.net · 18 août 2025

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com En l'espèce, l'altercation entre M. […] B... aurait commis une faute personnelle en refusant d'effectuer le travail qui lui avait été confié le matin même, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, s'il avait, le 3 mars 2009, déclaré que M. […] Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. […]

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Le blog de droit public de Maître André ICARD · 13 août 2025

Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT doit en être tenu informé. Bien que ces avis ou propositions ne lient pas l'employeur, le Conseil d'Etat précise qu'« il lui incombe de les prendre en compte ».

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 13 août 2025

Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT doit en être tenu informé. Bien que ces avis ou propositions ne lient pas l'employeur, le Conseil d'Etat précise qu'« il lui incombe de les prendre en compte ».

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Décisions120

[…] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». […] Aux termes de l'article 24 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents () ».

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[…] — elle méconnait l'article 24 du décret du 10 juin 1985 ; […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

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[…] — dès lors que les recommandations du médecin du service de médecine préventive n'ont pas été suivies, en ce qu'elles préconisaient un travail administratif l'après-midi, les dispositions de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 obligeaient l'administration à motiver sa décision sur ce point et à informer le comité d'hygiène ;

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