Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Article 39 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territorialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2012
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.
Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Commentaires • 2
L'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 vient préciser la nature et l'origine des agissements de harcèlement moral. C'est également cet article qui va venir préciser les sanctions applicables aux auteurs du harcèlement moral du fonctionnaire. […] idArticle=LEGIARTI000025313383&cidTexte=LEGITEXT000006065048&dateTexte=20131029">l'article 39 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que :
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] pour juger que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité des décisions attaquées le moyen tiré de l'illégalité du refus de procéder à une enquête administrative au regard des dispositions de l'article 5-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : Si un membre du comité mentionné à l'article 39 constate (…) qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale (…). […]
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[…] — l'avis médical du docteur D a été sollicité au mépris des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, précisées notamment à l'article 39 du décret n° 85-603 ; […] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 8 décembre 2011, n° 0809362
[…] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. […] pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 5-2 : « Si un membre du comité mentionné à l'article 39 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, […]
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[…] En particulier, l'article 39 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que :
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