Article 40 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territorialeAbrogé

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Version13/02/2016

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 12

Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention.

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. André Dulait, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 juillet 2013

Conformément à l'article R. 4121-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du même code. […] le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou le comité technique lorsqu'il n'est pas assisté par un CHSCT, compétent pour effectuer des visites de sites (article 40 du décret n° 85-603), est consulté sur le document unique dans le cadre des programme et rapport annuels (article 49 et 50 du décret n° 85-603).

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M. André Dulait, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 28 mars 2013

Conformément à l'article R. 4121-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du même code. […] le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou le comité technique lorsqu'il n'est pas assisté par un CHSCT, compétent pour effectuer des visites de sites (article 40 du décret n° 85-603), est consulté sur le document unique dans le cadre des programme et rapport annuels (article 49 et 50 du décret n° 85-603).

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0900564
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — que la sanction en cause a également été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commune, en mettant en place une enquête administrative interne, aurait dû saisir le comité d'hygiène et de sécurité pour avis en application de l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des articles 2-1 et 40 du décret du 10 juin 1985 ; […] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2013, n° 0909986
Rejet

[…] Elle fait valoir en outre que le comité d'hygiène et de sécurité n'a pas été saisi pour avis en application des articles 2-1 et 40 du décret du 10 juin 1985 avant que ne soit diligentée l'enquête administrative interne ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 décembre 2008, n° 0703137
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Vieux-Condé a refusé d'élaborer le rapport annuel de médecine professionnelle et préventive et le programme annuel de prévention des risques pour l'année 2006 en application des articles 26 et 44 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; […] les comités techniques paritaires reçoivent (…) communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 40 et 45 accompagnés de l'avis formulé par les comités d'hygiène et de sécurité. » ; qu'en vertu de l'article 36 du même décret, […]

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