Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 1985
Dernière modification : 18 avril 2024

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M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 9 mai 2023

En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2014, n° 1402350

Rejet — 

[…] X d'exercer ses fonctions d'agent de maîtrise conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d'emplois et de lui permettre de bénéficier, indépendamment de la surveillance régulière qui est par ailleurs exercée par le médecin du travail, d'un examen médical périodique au minimum tout les deux ans auprès du médecin de prévention conformément à ce prévoit l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; que le Conseil d'Etat a par ordonnance du 19 juin 2014 confirmé cette décision tout en rejetant les conclusions présentées par M. […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1501872

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2016, n° 1404543

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984, notamment son article 7-1 ; — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; — le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5° et 119-III ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
Article 1
Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 2
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.
Article 2-1
Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.