Décret n°87-50 du 2 février 1987 portant retrait du décret n° 86-900 du 30 juillet 1986 et résiliation du traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation de la 5e chaîne de télévision

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 1987
Dernière modification : 3 février 1987

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 avril 1988, 86241 86242 88553, publié au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 2-°1) du décret du 30 septembre 1953 susvisé, pour connaître en premier et dernier ressort, […] SIMO, REGIE DES STUDIOS DE FRANCE et LE GOFF-PRODUCTIONS, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 87-50 du 2 février 1987 portant retrait du décret °n 86-900 du 30 juillet 1986 et résiliation du traité de concession avec la SOCIETE FRANCE 5 pour l'exploitation de la 5 e chaîne de télévision ; que si la requête introduite par la société concessionnaire FRANCE 5 tendant à l'annulation du même décret ressortit en première instance à la compétence du tribunal administratif de Paris, juge du contrat de concession, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5e chaîne ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat en date du 2 février 1987,

Considérant que, par une décision en date du 2 février 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu avec la société TV 6. pour l'exploitation de la 6e chaîne de télévision ; que, par une autre décision en date du même jour, le Conseil d'Etat a renvoyé devant le tribunal administratif de Paris le jugement du recours présenté par la société France 5 et dirigé contre le décret n° 86-900 du 30 juillet 1986 portant résiliation de traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation de la 5e chaîne de télévision ; que ce décret, fondé sur des motifs identiques à ceux du décret n° 86-901 du 30 juillet 1986, est entaché de la même illégalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer le retrait ;

Mais considérant que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, supprime le régime des concessions et établit de nouvelles règles relatives au droit d'usage des fréquences, qu'il s'agisse de ses modalités d'attribution ou de sa durée ;

Considérant que le " paysage audiovisuel " tel qu'il existait à la date de la signature du traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation d'un service financé par la publicité se trouve profondément modifié par les nouvelles dispositions contenues dans la loi relative à la liberté de communication, notamment du fait de la privatisation de T.F. 1 et de la définition de nouvelles règles concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruption par des messages publicitaires ;

Considérant que le maintien de la concession se traduirait, pour une durée excessivement longue, par la juxtaposition de deux régimes juridiques profondément distincts, sans que cette situation puisse se justifier par la nature des services en cause ;

Considérant, par surcroît, que les conditions dans lesquelles il a été recouru au régime de la concession n'ont pas permis d'assurer la transparence et la mise en concurrence indispensables pour l'attribution de fréquences à un service de télévision ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation du traité de concession conclu avec la société France 5 ;

Article 1
Le décret n° 86-900 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation de la 5e chaîne de télévision est rapporté.
Article 2

La concession accordée à la société France 5 pour l'exploitation du service de télévision par voie hertzienne dénommé 5e chaîne est résiliée, dans les conditions prévues au traité, à compter du 28 février 1987, à vingt-quatre heures.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET