Article 3 du Décret n°75-41 du 20 janvier 1975 portant création d'un Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.Abrogé

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Version19/03/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. D214-2 (V), Code de la route. - art. D214-2 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Modifié par : Décret 83-230 1983-03-22 JORF 26 mars 1983 rectificatif JORF 4 juin 1983

Modifié par : Décret 86-604 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
Sont membres de droit :
Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ou son représentant ;
Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le ministre de la défense ou son représentant ;
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets) ou son représentant.
Sont membres titulaires :
Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre d'Etat, ministre des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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