Article 4 du Décret n°75-41 du 20 janvier 1975 portant création d'un Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. D214-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Modifié par : Décret 83-230 1983-03-22 JORF 26 mars 1983 rectificatif JORF 4 juin 1983

Modifié par : Décret 86-604 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.
Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.
Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnement de l'Etat nommé par le commissaire de la République et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le commissaire de la République sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.
Elles sont présidées par le commissaire de la République ou son représentant.
Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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