Décret n°75-542 du 30 juin 1975
Article 2 du Décret n°75-542 du 30 juin 1975 relatif à l'application du paragraphe II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 et concernant l'indemnisation des dégats de gibier
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1975
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Version04/01/1987
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Les ressources du compte d'indemnisation définies au 1° (a, b et d) de l'article 1er ci-dessus sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département.
Lorsque les ressources ainsi affectées au département considéré ne suffisent pas à couvrir les dépenses prévues au 2° de l'article 1er, le déficit constaté est comblé, selon les modalités fixées à l'article 3 ci-après, par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales, du compte de réserves prévu à l'article 4 ci-dessous, et des ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
Lorsque, dans un département, ce déficit en fin d'exercice excède une somme double des ressources affectées à ce département, la fédération départementale des chasseurs concernée est tenue de verser au compte d'indemnisation, avant le 1er septembre suivant, une contribution égale à la différence entre les sommes dépensées pour indemniser les dégâts et le triple produit de la quote-part des redevances cynégétiques affectées à l'indemnisation ; toutefois, cette contribution ne peut excéder le montant du produit des cotisations de l'exercice écoulé, calculé sur la base du montant moyen national des cotisations statutaires.
Lorsque les ressources ainsi affectées au département considéré ne suffisent pas à couvrir les dépenses prévues au 2° de l'article 1er, le déficit constaté est comblé, selon les modalités fixées à l'article 3 ci-après, par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales, du compte de réserves prévu à l'article 4 ci-dessous, et des ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
Lorsque, dans un département, ce déficit en fin d'exercice excède une somme double des ressources affectées à ce département, la fédération départementale des chasseurs concernée est tenue de verser au compte d'indemnisation, avant le 1er septembre suivant, une contribution égale à la différence entre les sommes dépensées pour indemniser les dégâts et le triple produit de la quote-part des redevances cynégétiques affectées à l'indemnisation ; toutefois, cette contribution ne peut excéder le montant du produit des cotisations de l'exercice écoulé, calculé sur la base du montant moyen national des cotisations statutaires.
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