Décret n°75-544 du 30 juin 1975
Article 5 du Décret n°75-544 du 30 juin 1975 relatif à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasserAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1975
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
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