Article 5 du Décret n°75-544 du 30 juin 1975 relatif à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasserAbrogé

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Version01/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural R223-11, Code rural - art. R*223-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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