Décret n°77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 1977
Dernière modification : 25 août 2005

Commentaire1


BOFiP · 17 mars 2022

La transformation doit s'effectuer dans les conditions prévues par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 relatif à la transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne-entreprise, en application de l'article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, c'est-à-dire résulter d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit dans l'année qui suit la parution […] dudit décret. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre du travail,

Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

Vu le code de l'artisanat, et notamment son titre V relatif aux crédits aux artisans ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial "Prêts du fonds de développement économique et social" ;

Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 72-322 du 20 avril 1972 relatif au crédit à l'artisanat ;

Vu le décret n° 75-808 du 29 août 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Ouverture et fonctionnement des comptes.
Article 3
L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.
Article 4
Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.
Article 5
Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57.600 F, intérêts non compris.