Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991
Article 3 du Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/1991
Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
Les produits définis à l'article 1er doivent comporter, lors de leur détention en vue de la vente, de leur mise en vente ou de leur vente au consommateur, un étiquetage conforme aux prescriptions édictées par les articles suivants.
Les mentions de cet étiquetage doivent figurer en caractères identiques et de même couleur, nettement apparents et lisibles. Ces mentions doivent également figurer sur les catalogues et sur tout document publicitaire.
Les mentions de cet étiquetage doivent figurer en caractères identiques et de même couleur, nettement apparents et lisibles. Ces mentions doivent également figurer sur les catalogues et sur tout document publicitaire.
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