Article 4 du Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1991
>
Version03/09/2004
>
Version16/05/2013

Entrée en vigueur le 16 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 3

La dénomination de vente des produits exclusivement constitués de fourrure comporte la mention du mot "fourrure" suivie du nom de l'espèce animale employée ou seulement le nom de cette espèce.


Sont considérés comme exclusivement constitués de fourrure les produits dans lesquels l'apport de matières autres que la fourrure répond à de simples exigences techniques de fabrication ou d'utilisation.


Lorsque plusieurs espèces animales ont été utilisées, l'étiquetage doit mentionner le nom de chaque espèce dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).