Article 5 du Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1991
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Version03/09/2004

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-923 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

L'étiquetage des produits qui ne sont que partiellement constitués de fourrure doit mentionner, calculée en surface du produit, la part qui est constituée de fourrure ou désigner les parties de ce produit qui sont constituées de fourrure.
Le mot fourrure est suivi du ou des noms des espèces animales employées dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce, ou remplacé par le nom de cette ou de ces espèces.
L'étiquetage doit indiquer la ou les autres matières utilisées, dans l'ordre décroissant d'importance.
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