Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits en fourrure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 1991
Dernière modification : 16 mai 2013

Commentaires2


M. Bernard Perrut · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Par ailleurs, en matière de commerce de produits en fourrure, a été adopté le 1er septembre 2004 le décret n° 2004-923 modifiant le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif au commerce des produits en fourrure et des produits similaires, afin de mettre en cohérence la réglementation nationale avec la réglementation internationale sur le commerce des espèces protégées. […]

 

M. Schneider André · Questions parlementaires · 7 février 2006

C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre par rapport à ce trafic, et, d'autre part, de lui préciser ce qu'il envisage de faire par rapport au décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif à l'étiquetage de la fourrure étant donné que les fabricants français ne sont pas obligés d'indiquer le nom de l'animal utilisé.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour son application ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fourrure", avec ou sans qualitatif, sous réserve de l'application du présent décret, toute matière ou produit ouvré, présentant ou non l'aspect de la fourrure, si cette matière ou ce produit ne provient pas de la dépouille d'un animal préparée au moyen d'un apprêt ou de tout autre procédé destiné à en assurer la conservation tout en préservant les poils y attenants.
Article 2
L'interdiction prévue à l'article 1er s'étend à l'utilisation des synonymes ou dérivés du mot "fourrure" ainsi qu'à l'utilisation du nom des espèces animales et de leurs dérivés, quelle que soit la langue utilisée.
Article 3
Les produits définis à l'article 1er doivent comporter, lors de leur détention en vue de la vente, de leur mise en vente ou de leur vente au consommateur, un étiquetage conforme aux prescriptions édictées par les articles suivants.
Les mentions de cet étiquetage doivent figurer en caractères identiques et de même couleur, nettement apparents et lisibles. Ces mentions doivent également figurer sur les catalogues et sur tout document publicitaire.