Décret n°89-81 du 8 février 1989 instituant un congé spécial pour les préfets

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 1989
Dernière modification : 10 février 1989

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 8 et 10 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptant au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu par le présent décret.


Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1989. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.


Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à huit.


Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité.

Article 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Article 3

Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée du congé :


1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;


2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;


3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;


4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;


5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.