Article 2 du Décret n°89-81 du 8 février 1989 instituant un congé spécial pour les préfets

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Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
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Entrée en vigueur le 10 février 1989
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