Article 6 du Décret n°89-81 du 8 février 1989 instituant un congé spécial pour les préfets

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Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.
Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.
La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.
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Entrée en vigueur le 10 février 1989
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