Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-108 DU 30 JANVIER 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 1982
Dernière modification : 1 janvier 2009

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

- Article 4 Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT) L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. […]

 

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 janvier 2009, 308455, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] que le débit de 55 litres/seconde, que le SIED était initialement autorisé à prélever, a été porté, par un décret du 25 mars 1982, à 99 litres/seconde en hiver et 138 en été ; qu'une autorisation de dériver une partie de ce captage dans la limite de 25 litres/seconde a été délivrée le 12 mars 1974 à la COMMUNE DE DOMENE ; que la SPGD a demandé au SIED, […]

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY01645 96LY01691, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] a été autorisé en 1937 à prélever 55 litres/seconde à la source de la Dhuy, qui alimente le torrent du Domeynon en amont de la prise d'eau de la société ; que, par décret en date du 25 mars 1982, cette autorisation de prélèvement a été portée à 99 litres/seconde en hiver et 138 litres/seconde en été ; que, de son coté, […]

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 octobre 1990, 63761, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 et le décret n° 82-285 du 25 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail, Vu le code des communes, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 81-1013 du 13 novembre 1981 portant fixation du taux de cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 81-1015 du 13 novembre 1981 portant modification du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales,

Article 1

Pour ouvrir droit à la prise en charge de certaines cotisations de sécurité sociale afférentes au recrutement de nouveaux personnels, les collectivités visées à l'article 2 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée devront conclure avec l'Etat après consultation de la commission paritaire compétente un contrat de solidarité prévoyant la réduction à trente-sept heures au moins au 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée moyenne effective du travail.


Le représentant de l'Etat dans le département, assisté du directeur départemental du travail et de l'emploi, instruit les projets de contrat de solidarité qui lui sont soumis par les collectivités concernées et les signe au nom de l'Etat.

Article 2
La collectivité employeur devra déposer à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les offres d'emploi correspondant aux recrutements qu'elle se propose d'opérer pour compenser la réduction de la durée du travail. Chaque fois que cela sera compatible avec les dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions de recrutement du personnel des collectivités locales, elle devra recruter par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans, ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.
Article 3

Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date du recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.


Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date de recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.