Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-108 DU 30 JANVIER 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 mars 1982 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Pour ouvrir droit à la prise en charge de certaines cotisations de sécurité sociale afférentes au recrutement de nouveaux personnels, les collectivités visées à l'article 2 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée devront conclure avec l'Etat après consultation de la commission paritaire compétente un contrat de solidarité prévoyant la réduction à trente-sept heures au moins au 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée moyenne effective du travail.
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté du directeur départemental du travail et de l'emploi, instruit les projets de contrat de solidarité qui lui sont soumis par les collectivités concernées et les signe au nom de l'Etat.
Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date du recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.
Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date de recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.
- Article 4 Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT) L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. […]