Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 avril 1982 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :
1° Pour une personne seule : 11 940 euros, dont 5 780 euros au plus de ressources non professionnelles ;
2° Pour un ménage : 21 210 euros, dont 10 490 euros de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des années prises en compte antérieures à 2006, les ressources des demandeurs sont majorées de 25 %.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :
1° Pour une personne seule : 11 940 euros, dont 5 780 euros au plus de ressources non professionnelles ;
2° Pour un ménage : 21 210 euros, dont 10 490 euros de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des années prises en compte antérieures à 2006, les ressources des demandeurs sont majorées de 25 %.
Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :
1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.
1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.
En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure la commission départementale d'attribution des aides aux commerçants âgés (art. 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 9 du décret