Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1982
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires14


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure la commission départementale d'attribution des aides aux commerçants âgés (art. 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 9 du décret

 

M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 26 avril 2005

L'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 prévoit que le versement de l'indemnité de départ est subordonné à la cessation définitive de toute activité professionnelle qui doit intervenir au plus tard dans les douze mois de la notification de la décision d'attribution de l'aide.

 

Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1994, 91-13.317, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans, les articles 5 et 9 du décret n 82-307 du 2 avril 1982, ensemble l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 avril 1982, auquel est annexée l'instruction fixant les règles de cette aide ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1994, 91-16.558, Inédit

Rejet — 

[…] aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir ne pouvaient être retenus à la charge de la commission à l'occasion de la fixation de l'indemnité de départ allouée à M. X… ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 9 du décret du 22 avril 1982, ensemble les articles 20 et 21 des règles générales d'attribution de cette aide approuvées par l'arrêté du 23 avril 1982, et l'article 5 de l'arrêté du 1 er août 1983 ; et alors, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1985, 84-11.735, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] le legislateur a necessairement subordonne l'octroi de l'indemnite de depart a une duree d'affiliation continue de quinze annees, alors, d'autre part, que les tribunaux judiciaires sont incompetents pour se prononcer sur la regularite en la forme d'une decision de l'autorite de tutelle annulant une decision de la commission prevue a l'article 9 du decret n° 82-307 du 2 avril 1982 et sur la regularite du retrait par cette commission de sa premiere decision ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :
1° Pour une personne seule : 11 940 euros, dont 5 780 euros au plus de ressources non professionnelles ;
2° Pour un ménage : 21 210 euros, dont 10 490 euros de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des années prises en compte antérieures à 2006, les ressources des demandeurs sont majorées de 25 %.
Article 2
Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :
1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.
Article 3
En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.