Article 6 du Décret n°75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant.

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1975

Entrée en vigueur le 23 juillet 1975

Les agents contractuels et fonctions au laboratoire central de recherches vétérinaires et dans les laboratoires en relevant sont reclassés dans les emplois créés pour l'application du présent décret compte tenu de leurs titres et diplômes qui doivent être identiques à ceux exigés par le décret susvisé du 4 février 1963 modifié, avec reconstitution de leur carrière effectuée après avis d'une commission spéciale dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toutefois des dérogations peuvent être apportées à l'exigence des titres et diplômes prévue à l'alinéa 1er ci-dessus après avis de la commission prévue au même alinéa.
La reconstitution de carrière ne pourra avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation supérieure à celle qui résulterait d'un reclassement à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1975

Commentaire1


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

L'article 6 du décret du 29 décembre 1993 reprend l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975. […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10 février 2011, 09VE03412, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement les producteurs de produits générateurs de déchets doivent pourvoir ou contribuer à l'élimination des déchets qui proviennent de ces produits ; qu'en vertu des dispositions des articles 3 4 et 5 du décret du 1 er avril 1992 portant application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets alors en vigueur, […] le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même décret, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Emballage·
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  • Sociétés·
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  • Contribution financière·
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  • Producteur·
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2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 216590, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la loi du 30 décembre 1998 éclairés par ses travaux préparatoires, le contrat mentionné par les dispositions susrappelées du h de l'article 279 du code général des impôts est le contrat prévu par l'article 6 du décret du 1 er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi du 15 juillet 1975 ; que ce contrat a notamment pour objet de déterminer dans quelles conditions les organismes ou entreprises agréés à cette fin par l'autorité publique procèdent, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Collecte·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Emballage·
  • Élimination des déchets
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