Décret n°81-779 du 13 août 1981 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 *travail à temps partiel* en ce qui concerne le régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1980
Dernière modification : 26 décembre 1980

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Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 9 de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 relative au travail à temps partiel dans la fonction publique ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974, n° 76-366 du 16 avril 1976, n° 77-797 du 29 juin 1977, n° 77-811 du 13 juillet 1977, n° 78-179 du 8 février 1978 et n° 80-436 du 12 juin 1980.

Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du décret susvisé du 9 septembre 1965, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 est comptée pour la totalité de sa durée dans la constitution du droit à pension et, dans la liquidation de la pension, pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée de service requise des agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans les collectivités ou établissements concernés.
Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965, les émoluments de base des personnels qui accomplissent un service à temps partiel sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient un service à plein temps.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la même date que la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980.