Décret n°78-1244 du 26 décembre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du régime des investissements publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1978
Dernière modification : 10 janvier 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la participation, du ministre du budget du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des transports, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Sont rendus applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 :
Le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 sur la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970, modifié par le décret n° 75-1164 du 16 décembre 1975, le décret n° 77-1479 du 28 décembre 1977 et le décret n° 78-405 du 17 mars 1978 ;
Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, complété par le décret n° 75-13 du 9 janvier 1975 ;
Le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;
Le décret n° 70-43 du 13 janvier 1970 relatif à l'intervention des conseils généraux dans la planification et la programmation des équipements publics.
Article 2
Le représentant du Gouvernement à Mayotte, dans la limite des crédits qui lui sont délégués chaque année, arrête, après consultation du conseil général, la liste des opérations subventionnables au titre des investissements d'intérêt régional, départemental ou communal.
Le taux de subvention est fixé par le représentant du Gouvernement pour chaque opération en tenant compte de la situation financière de la collectivité bénéficiaire. Ce taux ne peut être inférieur, soit au taux maximum prévu à l'article 18 du décret susvisé n° 72-196 du 10 mars 1972, soit au taux maximum résultant de l'application des barèmes prévus à l'article 15 de ce décret.
Les taux prévus à l'alinéa précédent s'appliquent à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif établi en application de l'article 16 dudit décret.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes