Décret n°81-574 du 15 mai 1981
Article 8 du Décret n°81-574 du 15 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires et boissons destinées à une alimentation particulièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/05/1981
Entrée en vigueur le 17 mai 1981
Est créé par : Décret 81-574 1981-05-15 JORF 17 mai 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981
Sont interdits dans le commerce des aliments de consommation courante :
L'utilisation des qualificatifs diététiques ou de régime, seuls ou en combinaison avec d'autres termes pour désigner ces denrées alimentaires ainsi que toute autre expression évoquant les objectifs nutritionnels définis à l'article 2 ;
L'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur [*publicité mensongère*], avec les produits mentionnés à l'article 1er ;
Toutefois, pour les denrées alimentaires et les boissons de consommation courante, qui conviennent à une alimentation particulière, il pourra être fait état de cette propriété dans les conditions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6.
L'utilisation des qualificatifs diététiques ou de régime, seuls ou en combinaison avec d'autres termes pour désigner ces denrées alimentaires ainsi que toute autre expression évoquant les objectifs nutritionnels définis à l'article 2 ;
L'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur [*publicité mensongère*], avec les produits mentionnés à l'article 1er ;
Toutefois, pour les denrées alimentaires et les boissons de consommation courante, qui conviennent à une alimentation particulière, il pourra être fait état de cette propriété dans les conditions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 91-85.926, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 2 de la directive 89/398/CEE du 3 mai 1989, 4 du Code pénal, 1 er de la loi du 1 er août 1905 relative aux fraudes et falsifications en matière de produits et services, 32 de l'arrêté interministériel du 20 juillet 1977, 2, 11 du décret n° 81-574 du 15 mai 1981, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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